L’avenant n° 2 du 13 décembre 2022 à l’accord relatif à la durée du travail du 22 juin 1999 a été étendu par un arrêté du 12 juin 2024 publié le 20 juin.
Les nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 1er juillet 2024.
L’avenant n° 2 du 13 décembre 2022 veille au respect des temps de repos des salariés cadres au forfait jours. Ces derniers bénéficient :
- d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimums consécutives.
L’amplitude quotidienne maximale de travail est de 13 heures.
Afin d’assurer le respect de ces règles, l’employeur doit :
- afficher dans l’entreprise : le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire doivent être respectées ;
- mettre en place un outil de suivi pour s’assurer du respect de ces temps de repos.
Concernant le suivi de la charge de travail, l’accord rappelle que l’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail du forfait jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées.
Si un salarié forfait jours constate qu’il ne respecte pas les durées minimales de repos, il peut avertir, sans délai, son employeur afin de trouver une solution.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation, de charge de travail ou en cas de difficulté liée à un isolement professionnel, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur. Il doit être reçu dans les 8 jours afin de trouver des solutions. Celles-ci devront être formulées par écrit et faire l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.